Séjours annulés : les agences de voyages vont pouvoir proposer des avoirs

Adoptée en Conseil des Ministres, mercredi 25 mars, une ordonnance assouplit les obligations des agences de voyages pour leur permettre de proposer à leurs clients, pour une période strictement déterminée et limitée dans le temps, un remboursement sous la forme d’une proposition de prestation identique ou équivalente, ou par le biais d’un avoir valable sur une longue période, de dix-huit mois, dans le but d’équilibrer le soutien aux entreprises du secteur en cette période de crise avec le respect du droit des consommateurs.

Séjours annulés : les agences de voyages vont pouvoir proposer des avoirs 1

Pour le gouvernement, « cette modalité de remboursement permet en de sauvegarder la trésorerie des opérateurs ». Les modalités du présent dispositif « ont été définies après des échanges avec les services de la Commission européenne, les principales organisations professionnelles et les associations de consommateur ».  Cela vaut tant pour les forfaits des tour-opérateurs, les fournisseurs des agents de voyages, que pour les séjours fabriqués directement par les distributeurs. La vente de vols secs ne rentre pas dans le dispositif, « par ailleurs réglementée par le droit international et la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers.

Il est ainsi dérogé au droit au remboursement spécifique prévu à l’article L. 211-14 du code du tourisme.

S’agissant des contrats de voyages de service que des professionnels ou des associations produisent eux-mêmes, il s’agit d’une dérogation au droit au remboursement qui résulte des dispositions combinées des articles 1218 et 1229 du code civil.

Les dispositions du III de l’article 1er de l’ordonnance prévoient que le montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant la période de validité de l’avoir (qui est de dix-huit mois, cf. infra).

Elles prévoient également que le professionnel ou l’association, proposant un avoir au client, l’en informe sur support durable (courrier ou courriel) au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.





Ces dispositions précisent que l’article L. 211-18 du code de tourisme relatif à la garantie sont applicables à l’avoir et à la prestation proposés à la suite de la résolution d’un contrat de vente de voyages et de séjours.

Le IV impose au professionnel ou à l’association de proposer une nouvelle prestation afin que leur client puisse utiliser l’avoir.

Cette prestation fait l’objet d’un contrat répondant à des conditions strictement définies :

1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ;
2° Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu ;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que prévue, le cas
échéant, par le contrat résolu.
Cette proposition est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la
notification de la résolution et demeure valable pendant dix-huit mois (V).
Si le prix de la nouvelle prestation proposée diffère de la
prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient
compte de l’avoir. Concrètement, cela se traduit par :
– en cas de prestation de qualité et de prix supérieurs : le paiement par le client d’une
somme complémentaire ;
– en cas de prestation différente d’un montant inférieur au montant de l’avoir : la conservation du solde de cet avoir, restant utilisable selon les modalités prévues par l’ordonnance, jusqu’au terme de la période de validité de l’avoir (nature sécable de l’avoir).

A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation (pour laquelle le client dispose d’un avoir) avant le terme de la période de validité de dix-huit mois, le professionnel ou l’association procède, en application de l’article VII, au remboursement auquel il ou elle est tenu (e), c’est-à-dire de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu ou, le cas échéant, du solde de l’avoir restant.

Du travail à prévoir pour le médiateur du tourisme !




Laurent Guena

Rédacteur en chef adjoint.
Contact: laurent.guena@sport-et-tourisme.fr

S’abonner
Notifier de
0 Commentaires
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

La Newsletter de Sport et Tourisme.

Chaque semaine, nous vous envoyons une sélection d'articles consacrés au tourisme sportif.

RECEVOIR LA NEWSLETTER